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Barème Macron : la Cour d'appel de Paris va se prononcer sur la conventionnalité

Le 23 avril 2019
Après plusieurs jugements rendus par différents Conseils de Prud'hommes partout en France, la Cour d'appel de Paris est enfin appelée à se prononcer sur la conventionnalité du barème Macron, codifié à l'article L1235-3 du Code du travail.

Les ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 ont introduit à l'article L 1235-3 du Code du travail un barème d'indemnisation qui a soulevé et continue à soulever des protestations de la part des salariés licenciés.

Un barème non conforme aux traités internationaux ?

Alors que la constitutionnalité de l'article L1235-3 du Code du travail a été confirmée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018), le débat s'est déplacé sur le terrain de la conventionnalité de ces dispositions au regard des engagements internationaux signés par la France.

C'est un argumentaire qui est régulièrement plaidé devant les Conseils de Prud'hommes par les avocats de salarié.

Il est soutenu que le barème de l'article L1235-3 du Code du travail, en ne prenant en considération que l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, n'est pas conforme à la Charte sociale européenne ni à la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail.

Un contrôle effectif des juges du fond

Plusieurs jugements ont d'ores et déjà été rendus par différents Conseils de Prud'hommes, tant en leur formation paritaire que de départage, faisant droit à la demande des salariés visant à écarter le barème.

C'est maintenant à la Cour d'appel de Paris de se prononcer.

Dans une affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2019, la Cour d'appel de Paris a ordonné, d'office, le renvoi à l'audience du 23 mai 2019, afin de recueillir l'avis du Parquet général sur les moyens soulevés par les avocats des salariés.

Un possible revirement aux conséquences majeures

L'arrêt qui sera finalement rendu par la Cour d'appel de Paris dans cette affaire est très attendu, puisqu'il donnera une première indication sur l'opportunité de continuer à soulever, ou non, l'inconventionnalité du barème.

Surtout, il aura des conséquences pratiques importantes, notamment pour les employeurs qui, depuis l'entrée en vigueur de ce barème, avaient modifié leur stratégie en matière de licenciement, particulièrement pour les salariés présentant une faible ancienneté.

L'invalidation du barème rendra de nouveau plus difficile la réalisation du bilan coût-avantage et l'évaluation des risques judiciaires préalables à tout licenciement.

Nul doute que cet arrêt sera, quel que soit le sens dans lequel il tranchera, déféré à la Cour de cassation.

Il serait pour le moins cocasse, mais néanmoins une preuve du bon fonctionnement de nos institutions, que le pouvoir judiciaire invalide les dispositifs mis en place de façon unilatérale par le pouvoir réglementaire.

Note : à l'audience du 23 mai 2019, le délibéré a été fixé au 25 septembre 2019.